Toutes nos prestations vous permettent d’être en conformité avec le cadre législatif couvert par la directive de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) (du 1er janvier 1996 et mise à jour en 2018), qui concrétise l'obligation qui incombe aux employeurs de mettre en œuvre une politique de prévention des risques professionnels dans toutes les entreprises.

L’art. 328 CO est un article dit « semi-impératif » en droit suisse, c’est-à-dire qu’il ne peut lui être dérogé au détriment du travailleur (art. 362 CO). Il représente l’essence de la protection que doit tout employeur à ses collaborateurs dans les termes suivants :

  1. L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.
  2. Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.

1

Des actions de prévention des risques professionnels


2

Des actions d'information et de formation


3

La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.